(35) Les autorités de certification devraient assumer la responsabilité des fonctions incombant aux autorités de certification prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres devraient pouvoir confier à l'autorité de gestion l'exercice des fonctions de l'autorité de certification.
Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1299/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1299)
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