Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1299/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1299)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) n° 1299/2013EUR-Lex →

(41) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les listes des zones transfrontalières et transnationales, une liste de tous les programmes de coopération et du montant global du soutien du FEDER accordé à chaque programme de coopération, la nomenclature relative aux catégories d'intervention, et les modèles pour les programmes de coopération et les rapports de mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).