Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1299/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1299)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1299/2013EUR-Lex →

(5) La coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières, tels que: difficultés d'accès, en particulier en ce qui concerne la connectivité des technologies de l'information et de la communication (TIC) et l'infrastructure des transports, le déclin des industries locales, environnement peu propice aux entreprises, l'absence de réseaux entre les administrations locales et régionales, les faibles niveaux de recherche, d'innovation et d'utilisation des TIC, la pollution de l'environnement, la prévention des risques, les attitudes négatives vis-à-vis des ressortissants des pays voisins, et viser à exploiter le potentiel de croissance inutilisé de zones frontalières (mise sur pied d'installations et de groupements transfrontaliers de recherche et d'innovation, intégration transfrontalière du marché du travail, coopération entre pourvoyeurs d'éducation, notamment entre universités ou entre centres de santé), tout en améliorant le processus de coopération aux fins d'un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).