(9) La coopération transfrontalière devrait soutenir les régions situées le long des frontières terrestres ou maritimes. Sur la base de l'expérience acquise au cours des périodes de programmation précédentes, la Commission devrait définir la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien au titre des programmes de coopération transfrontalière plus simplement, par programme de coopération. Lors de l'établissement de cette liste, la Commission devrait tenir compte des ajustements nécessaires pour garantir la cohérence, en particulier en ce qui concerne les frontières terrestres et maritimes, et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes établies au cours de la période de programmation 2007-2013. Ces ajustements peuvent consister à réduire ou élargir les zones actuellement couvertes par les programmes ou le nombre de programmes de coopération transfrontalière, tout en permettant des chevauchements géographiques.
Règlement (UE) n° 1299/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1299/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1299/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1299)
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