1. Tout en veillant à un équilibre adéquat et en tenant compte des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d'investissement et d'infrastructures, le Fonds de cohésion soutient:
a) les investissements dans le domaine de l'environnement, y compris en rapport avec le développement durable et l'énergie, qui présentent des avantages pour l'environnement;
b) les RTE-T, dans le respect des orientations adoptées dans le règlement (UE) no 1315/2013;
c) l'assistance technique.
2. Le Fonds de cohésion ne soutient pas:
a) le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;
b) les investissements visant à permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;
c) les investissements dans le logement, à l'exception de ceux liés à la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'utilisation des énergies renouvelables;
d) la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;
e) les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État;
f) les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou s'accompagnent d'investissements nécessaires à l'atténuation ou à la réduction de leur incidence environnementale.