(1) L'article 174, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union doit développer et poursuivre ses actions tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. Il convient, par conséquent, que le Fonds de cohésion, institué par le présent règlement, contribue financièrement à la réalisation de projets dans les domaines de l'environnement et des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructures de transport.
Règlement (UE) n° 1300/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1300/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1300/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1300)
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