(12) Afin de répondre aux besoins spécifiques du Fonds de cohésion, et conformément à la stratégie de l'Union pour une croissance durable, intelligente et inclusive, il est nécessaire de présenter les actions spécifiques du Fonds comme des "priorités d'investissement" dans le cadre de chaque objectif thématique mentionné dans le règlement (UE) no 1303/2013. Ces priorités d'investissement devraient définir des objectifs détaillés, qui ne s'excluent pas mutuellement et auxquels le Fonds de cohésion doit contribuer. Ces priorités d'investissement devraient servir de base à la définition, dans le cadre des programmes opérationnels, d'objectifs spécifiques tenant compte des besoins et des caractéristiques de la région faisant l'objet du programme. Afin d'accroître la souplesse et de réduire la charge administrative par le biais d'une mise en œuvre conjointe, les priorités d'investissement du FEDER et du Fonds de cohésion au titre des objectifs thématiques correspondants devraient être mises en adéquation les unes avec les autres.
Règlement (UE) n° 1300/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1300/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1300/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1300)
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