(13) Il y a lieu de définir dans une annexe au présent règlement une série commune d'indicateurs de réalisation afin d'évaluer l'état d'avancement général de la mise en œuvre des programmes opérationnels au niveau de l'Union. Ces indicateurs devraient correspondre à la priorité d'investissement et au type d'action bénéficiant d'un soutien conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1303/2013. Les indicateurs de réalisation communs devraient être complétés par des indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation propres à chaque programme.
Règlement (UE) n° 1300/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1300/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1300/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1300)
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