Règlement (UE) n° 1300/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1300/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1300/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1300)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1300/2013EUR-Lex →

(4) L'Union devrait pouvoir contribuer, par le biais du Fonds de cohésion, aux actions visant à poursuivre ses objectifs dans le domaine de l'environnement, conformément aux articles 11 et 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et, dans le secteur des transports non lié aux réseaux transeuropéens, le transport ferroviaire, le transport par les voies navigables, le transport maritime, les systèmes de transport intermodal et leur interopérabilité, la gestion du trafic routier, maritime et aérien, les transports urbains propres et les transports publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).