Règlement (UE) n° 1300/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1300/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1300/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1300)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1300/2013EUR-Lex →

(7) Les investissements visant à parvenir à la réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas pouvoir bénéficier d'un soutien au titre du Fonds de cohésion, étant donné qu'ils bénéficient déjà d'un soutien financier en application de ladite directive. Cette exclusion ne devrait pas restreindre la possibilité de recourir au Fonds de cohésion pour soutenir des activités ne figurant pas à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, même si elles sont menées par les mêmes opérateurs économiques, et pour inclure des activités telles que des investissements liés à l'efficacité énergétique dans la cogénération de chaleur et d'électricité et dans les réseaux de chauffage urbain, des systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie, et des mesures visant à réduire la pollution de l'air, même si l'un des effets indirects de telles activités est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou si elles figurent dans le plan national visé dans la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).