(8) Les investissements dans le secteur du logement, autres que ceux qui sont liés à la promotion de l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables, ne peuvent bénéficier d'un soutien du Fonds de cohésion, étant donné qu'ils ne sont pas couverts par le champ d'intervention de ce dernier tel qu'il est défini par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Règlement (UE) n° 1300/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1300/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1300/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1300)
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