Règlement (UE) n° 1300/2013 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1300/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1300/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1300)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 1300/2013EUR-Lex →

(9) Afin d'accélérer le développement des infrastructures de transport dans l'ensemble de l'Union, le Fonds de cohésion devrait soutenir les projets d'infrastructures de transport présentant une valeur ajoutée européenne prévus par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil pour un montant total de 10 000 000 000 EUR. L'allocation du soutien provenant du Fonds de cohésion octroyé à ces projets devrait respecter les règles établies en vertu de l'article 92, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013. Conformément au règlement (UE) no 1316/2013, le soutien devrait être accordé aux seuls États membres éligibles à un financement provenant du Fonds de cohésion, avec les taux de cofinancement applicables à ce Fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).