Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R1301-20200424, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
IntituléRégions ultrapériphériques
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers
  1. Règlement (UE) n° 1301/2013
  2. CHAPITRE II — Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers
VersionConsolidée au 24/04/2020 (CELEX 02013R1301-20200424)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 1301/2013EUR-Lex →

1. L'article 4 ne s'applique pas à l'allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques. Cette allocation est utilisée pour compenser les coûts supplémentaires liés aux caractéristiques et contraintes spéciales mentionnées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, auxquelles les régions ultrapériphériques sont confrontées, en soutenant:

(a) les objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013;

(b) les services de transport de marchandises et l'aide au démarrage de services de transport;

(c) les opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l'entretien des outils de production, et au manque de main-d'œuvre sur le marché local.

2. L'allocation spécifique supplémentaire visée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer au financement de l'aide au fonctionnement ainsi que des dépenses couvrant les obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

3. Ce n'est que dans le cas d'une aide au fonctionnement et de dépenses couvrant les obligations et les contrats de service public que le montant auquel le taux de cofinancement s'applique est proportionnel aux coûts supplémentaires visés au paragraphe 1 encourus par le bénéficiaire; dans le cas de dépenses d'investissement, il peut couvrir la totalité des coûts éligibles.

4. L'allocation spécifique supplémentaire visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas utilisée pour soutenir:

a) des opérations impliquant des produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b) des aides au transport de personnes autorisées au titre de l'article 107, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c) des exonérations fiscales et de charges sociales.

5. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille desdites entreprises.

6. L'article 4 ne s'applique pas à la part du FEDER dans l'enveloppe affectée à Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au moins 50 % de ladite part du FEDER sont dédiés aux objectifs thématiques visés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3, 4 et 6, du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1301-20200424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).