Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R1301-20200424, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
IntituléChamp d'application du soutien du FEDER
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) n° 1301/2013
  2. CHAPITRE I — Dispositions communes
VersionConsolidée au 24/04/2020 (CELEX 02013R1301-20200424)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1301/2013EUR-Lex →

1. Le FEDER soutient les activités ci-après afin de contribuer aux priorités d'investissement énoncées à l'article 5:

a) les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois durables, par des aides directes aux investissements dans les PME;

b) les investissements productifs, quelle que soit la taille de l'entreprise concernée, qui contribuent aux priorités d'investissement visées à l'article 5, points 1) et 4), et, lorsque ces investissements impliquent une coopération entre de grandes entreprises et des PME, celles visées à l'article 5, point 2);

c) les investissements dans des infrastructures offrant des services de base aux citoyens dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du transport et des TIC;

d) les investissements dans des infrastructures sociales, sanitaires, de recherche, d'innovation, commerciales et d'enseignement;

e) les investissements dans le développement d’un potentiel endogène à travers des investissements fixes dans les équipements et les infrastructures, y compris les infrastructures du tourisme culturel et durable, les services aux entreprises, le soutien aux organismes du secteur de la recherche et de l’innovation et les investissements dans les technologies et la recherche appliquée dans les entreprises;

f) la création de réseaux, la coopération et l'échange d'expériences entre les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, les partenaires économiques et sociaux, et les organismes pertinents représentant la société civile visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les études, les actions préparatoires et le renforcement des capacités.

Les investissements dans les infrastructures du tourisme culturel et durable visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe sont considérés comme étant de faible ampleur et éligibles à un soutien si la contribution du FEDER à l’opération n’excède pas 10 000 000 EUR. Ce plafond est porté à 20 000 000 EUR dans le cas d’infrastructures considérées comme patrimoine culturel au sens de l’article 1er de la convention de l’Unesco de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.

En outre, le FEDER peut soutenir le financement des fonds de roulement des PME lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à une crise de santé publique.

2. Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER peut également soutenir le partage d'installations et de ressources humaines, et tous les types d'infrastructures par-delà les frontières dans toutes les régions.

3. Le FEDER ne soutient pas:

a) le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b) les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c) la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

d) les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État; les entreprises bénéficiant d'un soutien qui respecte l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État ou les règlements (UE) no 1407/2013, (UE) no 1408/2013 et (UE) no 717/2014 de la Commission ne sont pas considérées comme des entreprises en difficulté aux fins du présent point;

e) les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou qu'ils ne s'accompagnent d'investissements nécessaires à l'atténuation ou à la réduction de leur incidence négative sur l'environnement.

Nota : JO C 91 I du 20.3.2020, p. 1. Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1). Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9). Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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