Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R1301-20200424, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
IntituléConcentration thématique
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) n° 1301/2013
  2. CHAPITRE I — Dispositions communes
VersionConsolidée au 24/04/2020 (CELEX 02013R1301-20200424)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 1301/2013EUR-Lex →

1. Les objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 et les priorités d'investissement correspondantes énoncées à l'article 5 du présent règlement, auxquels le FEDER peut contribuer au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", se concentrent comme suit:

a) dans les régions les plus développées:

i) au moins 80 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii) au moins 20 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

b) dans les régions en transition:

i) au moins 60 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii) au moins 15 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

c) dans les régions les moins développées:

i) au moins 50 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; et

ii) au moins 12 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

Aux fins du présent article, les régions dont le PIB par habitant en tant que critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, et les régions soumises à un régime de suppression progressive de l'aide pour la période 2007-2013 mais qui sont éligibles au titre de la catégorie des régions les plus développées visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 pour la période de programmation 2014-2020, sont considérées comme des régions en transition.

Aux fins du présent article, toutes les régions de niveau NUTS 2 constituées exclusivement d'États membres insulaires ou d'îles qui sont situées dans des États membres bénéficiant d'un soutien du Fonds de cohésion, et toutes les régions ultrapériphériques, sont considérées comme des régions moins développées.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la part minimale des ressources du FEDER affectée à une catégorie de régions donnée peut être inférieure à celle prévue dans ce paragraphe, sous réserve que cette réduction soit compensée par une augmentation de la part affectée aux autres catégories de régions. La somme des montants concernant l'ensemble des catégories de régions qui en résulte au niveau national, respectivement, pour les objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1300/2013, et ceux énoncés à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013, n'est donc pas inférieure à la somme qui résulte au niveau national de l'application des parts minimales des ressources du FEDER prévues au paragraphe 1 du présent article.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les ressources du Fonds de cohésion allouées au soutien des priorités d'investissement énoncées à l'article 4, point a), du règlement (UE) no 1300/2013 peuvent être comptabilisées dans les parts minimales énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) ii), b) ii) et c) ii) du présent article. Dans ce cas, la part visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du présent article, est portée à 15 %. Le cas échéant, lesdites ressources sont allouées aux différentes catégories de régions au prorata de leur part relative dans la population totale de l'État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1301-20200424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).