Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R1301-20200424, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
IntituléDéveloppement urbain durable
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers
  1. Règlement (UE) n° 1301/2013
  2. CHAPITRE II — Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers
VersionConsolidée au 24/04/2020 (CELEX 02013R1301-20200424)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1301/2013EUR-Lex →

1. Le FEDER soutient, dans le cadre de programmes opérationnels, le développement urbain durable au moyen de stratégies qui prévoient des actions intégrées destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que rencontrent les zones urbaines, tout en tenant compte de la nécessité de promouvoir les liens entre les milieux urbains et ruraux.

2. Le développement urbain durable est soutenu à l'aide des investissements territoriaux intégrés visés à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013, à l'aide d'un programme opérationnel spécifique ou à l'aide d'un axe prioritaire spécifique conformément à l'article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.

3. Chaque État membre établit, dans son accord de partenariat et en tenant compte de sa situation territoriale spécifique, les principes de sélection des zones urbaines dans lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, ainsi que le montant indicatif alloué à chacune de ces actions au niveau national.

4. Au moins 5 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" sont alloués aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable tandis que les villes, et les entités infrarégionales ou locales chargées de la mise en œuvre de stratégies urbaines durables (ci-après dénommées "autorités urbaines") sont responsables des missions liées, au minimum, à la sélection des opérations conformément à l'article 123, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 ou, le cas échéant, conformément à l'article 123, paragraphe 7, dudit règlement. Le montant indicatif devant être dédié aux fins du paragraphe 2 du présent article est indiqué dans le ou les programmes concernés.

5. L'autorité de gestion détermine, en concertation avec l'autorité urbaine, la portée des missions devant être confiées aux autorités urbaines en ce qui concerne la gestion des actions intégrées pour le développement urbain durable. L'autorité de gestion consigne officiellement sa décision par écrit. L'autorité de gestion peut conserver le droit de réaliser une vérification finale de l'éligibilité des opérations avant leur approbation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1301-20200424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).