Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1301)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 1301/2013EUR-Lex →

(13) Afin de promouvoir la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques fixés par l'Union dans le cadre de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, le FEDER devrait soutenir les investissements visant à promouvoir l'efficacité énergétique et la sécurité d'approvisionnement dans les États membres grâce, notamment, au développement de systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie, y compris via l'intégration de la production distribuée à partir de sources renouvelables. Afin de satisfaire aux exigences en matière de sécurité de l'approvisionnement d'une façon qui soit cohérente avec leurs objectifs au titre de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les États membres devraient être en mesure d'investir dans les infrastructures énergétiques correspondant au bouquet énergétique qu'ils ont choisi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).