(15) Afin de promouvoir l'inclusion sociale et de lutter contre la pauvreté, en particulier dans les communautés marginalisées, il est nécessaire d'améliorer l'accès aux services sociaux, culturels et récréatifs, en mettant à disposition des infrastructures de petite échelle, qui tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et des personnes âgées.
Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1301)
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