Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1301)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 1301/2013EUR-Lex →

(18) Il y a lieu de définir, dans une annexe du présent règlement, un ensemble commun d'indicateurs de réalisation afin d'évaluer l'état d'avancement général de la mise en œuvre des programmes au niveau de l'Union. Lesdits indicateurs devraient correspondre à la priorité d'investissement et au type d'action bénéficiant d'un soutien conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1303/2013. Les indicateurs communs de réalisation devraient être complétés par des indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation propres à chaque programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).