(18) Il y a lieu de définir, dans une annexe du présent règlement, un ensemble commun d'indicateurs de réalisation afin d'évaluer l'état d'avancement général de la mise en œuvre des programmes au niveau de l'Union. Lesdits indicateurs devraient correspondre à la priorité d'investissement et au type d'action bénéficiant d'un soutien conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1303/2013. Les indicateurs communs de réalisation devraient être complétés par des indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation propres à chaque programme.
Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1301)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.