Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1301)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 1301/2013EUR-Lex →

(19) Il apparaît nécessaire, dans le cadre du développement urbain durable, de soutenir des actions intégrées afin de à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux auxquels sont confrontées les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles, tout en tenant compte de la nécessité de resserrer les liens entre les milieux urbains et ruraux. Les principes applicables à la sélection des zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre, et les montants indicatifs prévus pour ces actions, devraient être indiqués dans l'accord de partenariat, un minimum de 5 % des ressources du FEDER devant être alloués à cet effet au niveau national. L'étendue de toute délégation de missions aux autorités urbaines devrait être décidée par l'autorité de gestion en concertation avec l'autorité urbaine concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).