Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1301)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 1301/2013EUR-Lex →

(21) Afin de renforcer les capacités, les réseaux ainsi que l'échange d'expériences entre les programmes et les organismes responsables de la mise en œuvre de stratégies de développement urbain durable et des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable, et de compléter les programmes et organismes existants, il est nécessaire d'établir un réseau de développement urbain au niveau de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).