(21) Afin de renforcer les capacités, les réseaux ainsi que l'échange d'expériences entre les programmes et les organismes responsables de la mise en œuvre de stratégies de développement urbain durable et des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable, et de compléter les programmes et organismes existants, il est nécessaire d'établir un réseau de développement urbain au niveau de l'Union.
Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1301)
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