(23) Une attention particulière devrait être accordée aux régions ultrapériphériques, en adoptant des mesures au titre de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne étendant, à titre exceptionnel, le champ d'intervention du FEDER au financement des aides au fonctionnement liées à la compensation des coûts supplémentaires découlant de la situation économique et sociale spécifique de ces régions, qui est le fait de handicaps résultant des facteurs visés à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur topographie et leur climat difficiles, ainsi que leur dépendance économique à l'égard de quelques produits, dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. L'aide au fonctionnement octroyée par les États membres dans ce contexte est exemptée de l'obligation de notification visée à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne si, au moment où elle est octroyée, elle remplit les conditions fixées par un règlement déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et adopté en vertu du règlement (CE) no 994/98 du Conseil.
Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1301)
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