(25) Afin de compléter le présent règlement de certains éléments non essentiels, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux critères de sélection et de gestion des actions innovatrices. Il convient également de déléguer un tel pouvoir à la Commission pour ce qui concerne les modifications apportées à l'annexe I du présent règlement, lorsque cela est justifié, afin de garantir une évaluation efficace de l'avancement dans la mise en œuvre des programmes opérationnels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1301)
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