Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1301)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) n° 1301/2013EUR-Lex →

(25) Afin de compléter le présent règlement de certains éléments non essentiels, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux critères de sélection et de gestion des actions innovatrices. Il convient également de déléguer un tel pouvoir à la Commission pour ce qui concerne les modifications apportées à l'annexe I du présent règlement, lorsque cela est justifié, afin de garantir une évaluation efficace de l'avancement dans la mise en œuvre des programmes opérationnels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).