(7) Afin de répondre aux besoins spécifiques du FEDER, et conformément à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, il est nécessaire de fixer, dans le cadre de chaque objectif thématique mentionné dans le règlement (UE) no 1303/2013, les actions spécifiques au FEDER qui constituent des priorités d'investissement. Ces priorités d'investissement devraient définir des objectifs détaillés, qui ne s'excluent pas mutuellement, auxquels le FEDER doit contribuer. De telles priorités d'investissement devraient servir de base à la définition, dans le cadre des programmes, d'objectifs spécifiques tenant compte des besoins et des caractéristiques de la zone couverte par le programme.
Règlement (UE) n° 1301/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1301/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1301)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.