1. Les GECT constitués avant le 21 décembre 2013 ne sont pas tenus d'aligner leur convention et leurs statuts sur les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement.
2. Dans le cas des GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée avant le 22 juin 2014, et pour lesquels seul l'enregistrement ou la publication en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 1082/2006 reste à effectuer, la convention et les statuts sont enregistrés ou publiés, ou les deux, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 avant sa modification par le présent règlement.
3. Les GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée plus de six mois avant le 22 juin 2014 sont approuvés conformément aux dispositions du règlement CE) no 1082/2006 avant sa modification par le présent règlement.
4. Les GECT autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée avant le 22 juin 2014, sont approuvés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement.
5. Les États membres transmettent à la Commission les modifications nécessaires des dispositions nationales adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement au plus tard le 22 juin 2014.