(10) Afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union et, ainsi, de renforcer en particulier l'efficacité de la coopération territoriale, y compris un ou plusieurs des volets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux de coopération entre les membres d'un GECT, la participation à un GECT de pays tiers voisins d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, devrait être autorisée. Les opérations relevant de programmes européens de coopération territoriale, lorsqu'elles sont cofinancées par l'Union, devraient donc continuer à poursuivre les objectifs de la politique de cohésion de l'Union même s'ils sont mis en œuvre, en tout ou partie, hors du territoire de l'Union et que, par conséquent, les activités d'un GECT sont également exercées, tout au moins dans une certaine mesure, à l'extérieur du territoire de l'Union. Dans ce contexte, et s'il y a lieu, la contribution des activités d'un GECT comprenant également des membres de pays tiers voisins d'au moins un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, aux objectifs des politiques d'action extérieure de l'Union, comme par exemple des objectifs de coopération au développement ou de coopération économique, financière et technique, reste purement marginale, car le centre de gravité des programmes de coopération en question et, par conséquent, celui des activités dudit GECT devraient porter essentiellement sur les objectifs de la politique de cohésion de l'Union. En conséquence, les objectifs de coopération au développement ou de coopération économique, financière et technique entre un seul État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, et un ou plusieurs pays tiers ne sont que des objectifs accessoires aux objectifs de coopération territoriale entre États membres, y compris leurs régions ultrapériphériques, au titre de la politique de cohésion. L'article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne constitue donc une base juridique suffisante pour l'adoption du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
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