(11) À la suite de l'autorisation donnée aux autorités ou collectivités et organisations nationales, régionales, subrégionales et locales de participer à un GECT ainsi que, le cas échéant, à d'autres institutions ou organismes publics, y compris des prestataires de services publics, d'un pays ou territoire d'outre-mer, sur la base de la décision 2013/755/UE du Conseil, et compte tenu du fait qu'il est prévu, pour la période de programmation 2014-2020, une dotation financière supplémentaire au titre du cadre financier pluriannuel qui doit renforcer la coopération des régions ultrapériphériques de l'Union avec les pays tiers voisins et certains des pays et territoires d'outre-mer voisins énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et voisins de ces régions ultrapériphériques, les GECT devraient également être ouverts, en tant qu'instrument juridique, aux membres issus des pays et territoires d'outre-mer. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, il convient d'établir des procédures d'approbation spéciales pour l'adhésion de membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer à un GECT, y compris, à cet égard, et si nécessaire, des règles spéciales relatives au droit applicable aux GECT concernés comprenant des membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer.
Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
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