(13) L'expérience acquise en matière de constitution de GECT montre que le délai de trois mois fixé pour la procédure d'approbation des États membres a rarement été respecté. Ce délai devrait donc être porté à six mois. Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité juridique au-delà de ce délai, la convention devrait être réputée approuvée par accord tacite, le cas échéant, conformément au droit interne des États membres concernés, y compris leurs exigences constitutionnelles respectives. Cependant, l'État membre dans lequel doit se situer le siège proposé pour le GECT devrait être tenu d'approuver formellement la convention. Les États membres devraient pouvoir appliquer des règles nationales à la procédure d'approbation de la participation d'un membre potentiel au GECT, ou mettre en place des règles spécifiques dans le cadre des règles nationales de mise en œuvre du règlement (CE) no 1082/2006, sans toutefois déroger à la disposition relative à l'accord tacite au-delà du délai de six mois, à l'exception des conditions prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
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