(15) Le règlement (CE) no 1082/2006 ne pouvant s'appliquer dans les pays tiers, l'État membre dans lequel le siège proposé pour le GECT doit se situer devrait, lorsqu'il approuve la participation de membres potentiels issus de pays tiers, constitués selon le droit de ces pays tiers, s'assurer, en concertation avec les autres États membres concernés, à savoir les États membres dont le droit régit la constitution d'autres membres potentiels du GETC, que les pays tiers ont appliqué des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) no 1082/2006 ou se sont conformés aux accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe, qu'il s'agisse ou non d'États membres de l'Union, sur la base de la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid le 21 mai 1980, et des protocoles additionnels adoptés en application de celle-ci. Dans le cas de la participation de plusieurs États membres de l'Union et d'un ou plusieurs pays tiers, il devrait suffire qu'un accord de ce type ait été conclu entre le pays tiers en question et un État membre de l'Union participant.
Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
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