(16) Afin d'encourager l'adhésion de nouveaux membres à un GECT existant, la procédure de modification de la convention devrait, dans de tels cas, être simplifiée. Ainsi, lorsqu'un nouveau membre est issu d'un État membre qui a déjà approuvé la convention, les modifications nécessaires ne devraient pas être notifiées à tous les États membres participants, mais uniquement à l'État membre dont le droit régit le nouveau membre potentiel et à l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT. Toute modification ultérieure de la convention devrait être notifiée à tous les États membres concernés. Toutefois, une telle simplification de la procédure de modification ne devrait pas s'appliquer lorsque le nouveau membre potentiel est issu d'un État membre qui n'a pas encore approuvé la convention, d'un pays tiers ou d'un pays ou territoire d'outre-mer, car il est nécessaire de permettre à tous les États membres participants de vérifier si une telle adhésion est conforme à l'intérêt général ou à l'ordre public.
Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
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