(17) Compte tenu des liens existant entre les États membres et les pays et territoires d'outre-mer, les procédures d'approbation de la participation des membres potentiels issus des pays et territoires d'outre-mer devraient faire intervenir ces États membres. En raison des liens spécifiques en matière de gouvernance entre l'État membre et le pays ou territoire d'outre-mer, l'État membre devrait, soit approuver la participation du membre potentiel issu du pays ou territoire d'outre-mer, soit confirmer par écrit à l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT que les autorités compétentes du pays ou territoire d'outre-mer ont approuvé la participation du membre potentiel selon des conditions et des procédures équivalentes à celles qui sont visées dans le règlement (CE) no 1082/2006. La même procédure devrait s'appliquer dans le cas où un membre potentiel issu d'un pays ou territoire d'outre-mer souhaite rejoindre un GECT existant.
Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
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