(19) La finalité d'un GECT devrait être étendue à l'objectif visant à faciliter et promouvoir la coopération territoriale en général, notamment la planification stratégique et la gestion de préoccupations régionales et locales, dans le droit fil de la politique de cohésion et d'autres politiques de l'Union, ce qui contribuera à la stratégie Europe 2020 ou à la mise en œuvre de stratégies macrorégionales. Un GECT devrait par conséquent être en mesure de réaliser des opérations avec un soutien financier autre que celui fourni par la politique de cohésion de l'Union. En outre, il convient que chaque membre dans chacun des États membres ou pays tiers représentés soit tenu de posséder toutes les compétences nécessaires au fonctionnement efficace d'un GECT, à moins que l'État membre ou le pays tiers n'approuve la participation d'un membre constitué en vertu de son droit national, même lorsque ce membre n'est pas compétent pour toutes les missions définies dans la convention.
Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
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