Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 1302/2013EUR-Lex →

(19) La finalité d'un GECT devrait être étendue à l'objectif visant à faciliter et promouvoir la coopération territoriale en général, notamment la planification stratégique et la gestion de préoccupations régionales et locales, dans le droit fil de la politique de cohésion et d'autres politiques de l'Union, ce qui contribuera à la stratégie Europe 2020 ou à la mise en œuvre de stratégies macrorégionales. Un GECT devrait par conséquent être en mesure de réaliser des opérations avec un soutien financier autre que celui fourni par la politique de cohésion de l'Union. En outre, il convient que chaque membre dans chacun des États membres ou pays tiers représentés soit tenu de posséder toutes les compétences nécessaires au fonctionnement efficace d'un GECT, à moins que l'État membre ou le pays tiers n'approuve la participation d'un membre constitué en vertu de son droit national, même lorsque ce membre n'est pas compétent pour toutes les missions définies dans la convention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).