(22) S'il est prévu, dans le règlement (CE) no 1082/2006, que les missions confiées à un GECT ne concernent pas, entre autres, "les pouvoirs de réglementation", qui peuvent avoir des conséquences juridiques différentes selon les États membres, l'assemblée du GECT devrait néanmoins pouvoir définir, si la convention le prévoit explicitement, ainsi que, conformément au droit de l'Union et au droit national, les conditions d'utilisation d'un élément d'infrastructure géré par le GECT, ou les conditions en vertu desquelles un service d'intérêt économique général peut être fourni, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter.
Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.