(24) La convention devrait contenir un renvoi au droit applicable en général, comme le prévoit l'article 2 du règlement (CE) no 1082/2006; elle devrait également énumérer les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables au GECT. En outre, ce droit national devrait pouvoir être le droit de l'État membre dans lequel les organes du GECT exercent leurs pouvoirs, en particulier lorsque le personnel travaillant sous la responsabilité du directeur est implanté dans un État membre autre que celui où le GECT a son siège. La convention devrait également énumérer les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables directement liées aux activités du GECT menées dans le cadre des missions définies dans la convention, y compris lorsque le GECT gère des services publics d'intérêt général ou des infrastructures.
Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
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