(29) Lorsqu'un GECT a pour finalité exclusive la gestion d'un programme de coopération ou d'une partie de celui-ci soutenue par le FEDER, ou lorsqu'il a pour objet la coopération ou les réseaux interrégionaux, il ne devrait pas être obligatoire de fournir des informations concernant le territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission. Dans le premier cas, l'étendue du territoire devrait être définie et, le cas échéant, modifiée dans le programme de coopération en question. Dans le second cas, alors qu'elle concerne principalement des activités immatérielles, l'obligation de fournir de telles informations compromettrait l'adhésion de nouveaux membres à la coopération ou aux réseaux interrégionaux.
Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
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