(4) Les GECT peuvent offrir la possibilité de renforcer la promotion et la concrétisation du développement harmonieux de l'Union dans son ensemble ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale de ses régions, notamment, et de contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable, intelligente et inclusive (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). Les GECT peuvent également contribuer de manière positive à réduire les obstacles à la coopération territoriale entre les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, y compris les régions ultrapériphériques dont la situation est spécifique, et peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de la coopération entre les pays tiers, les pays et territoires d'outre-mer et les régions frontalières de l'Union, y compris à travers l'utilisation de programmes de coopération extérieure de l'Union.
Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
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