Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1302/2013EUR-Lex →

(5) L'expérience acquise avec les GECT constitués jusqu'à présent montre qu'en tant que nouvel instrument juridique, les GECT sont également utilisés pour la coopération dans le cadre de politiques de l'Union autres que la politique de cohésion, y compris à travers la mise en œuvre des programmes ou de certaines parties des programmes moyennant un soutien financier de l'Union autre que celui fourni au titre de la politique de cohésion. L'efficience et l'efficacité des GECT devraient être renforcées en élargissant la nature des GECT, en supprimant les obstacles persistants et en facilitant la constitution et le fonctionnement des GECT tout en préservant la capacité des États membres à limiter les actions que peuvent mener les GECT sans le soutien financier de l'Union. Au titre du règlement (CE) no 1082/2006, les GECT possèdent dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit interne de cet État membre, y compris la possibilité de conclure des accords avec d'autres GECT, ou d'autres personnes morales, aux fins de mener des projets de coopération communs pour favoriser, entre autres, un fonctionnement plus efficace des stratégies macrorégionales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).