Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1302/2013EUR-Lex →

(6) Par définition, les GECT opèrent dans plus d'un État membre. Par conséquent, le règlement (CE) no 1082/2006 prévoit la possibilité que la convention et les statuts des GECT déterminent le droit applicable à certaines questions. Il y a lieu de préciser les cas dans lesquels ces affirmations doivent privilégier, dans le cadre de la hiérarchie du droit applicable établie dans ledit règlement, le droit interne de l'État membre dans lequel le GECT a son siège. Dans le même temps, les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 sur le droit applicable devraient être étendues aux actes et activités d'un GECT, sous réserve d'un examen juridique par les États membres dans chaque cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).