Règlement (UE) n° 1302/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1302/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1302)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1302/2013EUR-Lex →

(8) Le règlement (CE) no 1082/2006 autorisant des organismes de droit privé à devenir membres d'un GECT à condition qu'ils soient considérés comme des organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, il devrait être possible de recourir à l'avenir à des GECT pour gérer conjointement des services publics, une attention particulière devant être accordée aux services d'intérêt économique général ou aux infrastructures. D'autres acteurs de droit privé ou public devraient donc également pouvoir devenir membres d'un GECT. Par conséquent, il convient d'inclure également les "entreprises publiques" au sens de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, et les entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général, dans des domaines tels que l'éducation et la formation, les soins médicaux, les besoins sociaux dans les domaines de la santé et des soins de longue durée, l'aide à l'enfance, l'accès au marché du travail et la réinsertion dans ce dernier, le logement social ainsi que l'aide aux groupes vulnérables et leur inclusion sociale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).