Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 104

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléChamp d'application
Rattachement
CHAPITRE III — Plan d'action commun
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
  3. TITRE II — PROGRAMMATION
  4. CHAPITRE III — Plan d'action commun
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 104 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Un plan d'action commun est une opération dont le champ d'application est défini et qui est géré en fonction des réalisations et résultats à atteindre. Il comprend un projet ou un ensemble de projets, à l'exclusion de projets d'infrastructure, réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d'un ou plusieurs programmes opérationnels. Les réalisations et résultats d'un plan d'action commun sont convenus entre un État membre et la Commission; ils contribuent aux objectifs spécifiques des programmes opérationnels et forment la base de l'octroi d'un soutien des Fonds. Les résultats ont trait aux effets directs du plan d'action commun. Le bénéficiaire d'un plan d'action commun est un organisme de droit public. Les plans d'action communs ne sont pas considérés comme des grands projets.

2. Les dépenses publiques allouées à un plan d’action commun s’élèvent au minimum à 5 000 000 EUR ou à 5 % de l’aide publique du programme opérationnel ou de l’un des programmes contributeurs, si ce dernier montant est inférieur.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux opérations soutenues au titre de l’IEJ ni au premier plan d’action commun présenté par un État membre au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» ni au premier plan d’action commun présenté par un programme au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).