Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléÉlaboration de plans d'action communs
RattachementCHAPITRE III — Plan d'action commun
Règlement (UE) n° 1303/2013
TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
TITRE II — PROGRAMMATION
CHAPITRE III — Plan d'action commun
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 105 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. L'État membre, l'autorité de gestion ou tout organisme de droit public désigné peut soumettre une proposition de plan d'action commun en même temps que les programmes opérationnels concernés ou ultérieurement. Cette proposition contient toutes les informations visées à l'article 106.
2. Un plan d'action commun couvre une partie de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.