Un plan d'action commun comprend:
1) une description des objectifs du plan d’action commun et de la manière dont il contribue aux objectifs ou aux recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations utiles du Conseil dont l’État membre doit tenir compte dans sa politique de l’emploi conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3) une description des projets ou types de projets envisagés, ainsi que les valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats liés aux indicateurs communs par axe prioritaire, le cas échéant;
4) des informations sur sa couverture géographique et les groupes;
5) sa période probable d'application;
6) une confirmation qu’il contribuera à l’approche visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné;
7) une confirmation qu’il contribuera à l’approche en matière de développement durable, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné;
8) ses modalités d’application, y compris les points suivants:
a) des informations sur la sélection du plan d’action commun par l’autorité de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 3;
b) les modalités de pilotage du plan d’action commun, conformément à l’article 108;
c) les modalités du suivi et de l’évaluation du plan d’action commun, y compris les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données sur les valeurs intermédiaires, les réalisations et les résultats atteints;
9) ses dispositions financières, y compris les points suivants:
a) les frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, déterminés, dans le cas de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, sur la base des méthodes prévues à l’article 67, paragraphe 5, du présent règlement et à l’article 14 du règlement relatif au FSE;
c) le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, indiquant le montant total éligible et le montant des dépenses publiques.
Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle de présentation pour le plan d'action commun. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.