Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléDécision relative au plan d'action commun
Rattachement
CHAPITRE III — Plan d'action commun
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
  3. TITRE II — PROGRAMMATION
  4. CHAPITRE III — Plan d'action commun
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 107 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. La Commission évalue le plan d'action commun sur la base des informations visées à l'article 106 afin de déterminer si le soutien des Fonds proposé est justifié.

Si, dans les deux mois suivant la présentation d'une proposition de plan d'action commun, la Commission estime que cette proposition ne satisfait pas aux critères d'évaluation visés à l'article 104, elle fait part de ses observations à l'État membre. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires demandées et, s'il y a lieu, révise le plan d'action commun en conséquence.

2. Si toutes les observations ont fait l'objet d'une prise en compte adéquate, la Commission adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, portant approbation du plan d'action commun au plus tard quatre mois après sa présentation par l'État membre, mais pas avant l'adoption des programmes opérationnels concernés.

3. La décision visée au paragraphe 2 indique le bénéficiaire et les objectifs du plan d’action commun, les valeurs intermédiaires, le cas échéant, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, les frais supportés pour atteindre ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, ainsi que le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, y compris le montant total éligible et le montant des dépenses publiques, la période de mise en œuvre du plan d’action commun et, s’il y a lieu, la couverture géographique et les groupes cibles du plan d’action commun.

4. Lorsque la Commission refuse, par voie d'acte d'exécution, d'autoriser l'octroi d'un soutien des Fonds devant être affecté à un plan d'action commun, elle en communique les raisons à l'État membre dans le délai fixé au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).