Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 108

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléComité de pilotage et modification du plan d'action commun
Rattachement
CHAPITRE III — Plan d'action commun
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
  3. TITRE II — PROGRAMMATION
  4. CHAPITRE III — Plan d'action commun
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 108 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. L’État membre ou l’autorité de gestion crée un comité de pilotage du plan d’action commun, qui peut être distinct du comité de suivi des programmes opérationnels pertinents. Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an et fait rapport à l’autorité de gestion. Le cas échéant, l’autorité de gestion informe le comité de suivi concerné des résultats des travaux du comité de pilotage et de l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action commun, conformément à l’article 110, paragraphe 1, point e), et à l’article 125, paragraphe 2, point a).

La composition du comité de pilotage est arrêtée par l'État membre en accord avec l'autorité de gestion concernée, dans le respect du principe de partenariat.

La Commission peut participer aux travaux du comité de pilotage avec voix consultative.

2. Le comité de pilotage exerce les activités suivantes:

a) il examine les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats du plan d'action commun;

b) il examine et approuve, le cas échéant, toute proposition de modification du plan d'action commun afin de tenir compte d'éventuels problèmes entravant sa mise en œuvre.

3. Les demandes de modification des plans d'action communs présentées par un État membre à la Commission sont dûment motivées. La Commission apprécie si la demande de modification est justifiée, compte tenu des informations fournies par l'État membre. Elle peut formuler des observations et l'État membre lui fournit toutes les informations supplémentaires nécessaires. La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision relative à une demande de modification au plus tard trois mois après son introduction officielle par l'État membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été suffisamment prises en compte. Lorsqu'elle est approuvée, la modification entre en vigueur à la date de la décision, sauf indication contraire dans celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).