Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléGestion financière et contrôle du plan d'action commun
RattachementCHAPITRE III — Plan d'action commun
Règlement (UE) n° 1303/2013
TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
TITRE II — PROGRAMMATION
CHAPITRE III — Plan d'action commun
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 109 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. Les paiements au bénéficiaire d'un plan d'action commun sont considérés comme des montants forfaitaires ou des barèmes standard de coûts unitaires.
2. La gestion financière, le contrôle et l'audit du plan d'action commun visent exclusivement à vérifier le respect des conditions de paiement définies dans la décision portant approbation du plan d'action commun.
3. Le bénéficiaire d'un plan d'action commun et les organismes agissant sous sa responsabilité peuvent appliquer leurs pratiques comptables aux coûts de mise en œuvre des opérations. Ces pratiques comptables et les coûts réellement exposés par le bénéficiaire ne sont pas soumis à un audit de l'autorité d'audit ou de la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.