1. Le comité de suivi examine en particulier:
a) tout problème entravant la réalisation du programme opérationnel;
b) les progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations;
c) l’application de la stratégie de communication, y compris des actions d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des fonds;
d) l'exécution des grands projets;
e) l'exécution des plans d'action communs;
f) les actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'égalité des chances et les actions de lutte contre les discriminations, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées;
g) les actions de promotion du développement durable;
h) lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme opérationnel, l'avancement des mesures destinées à assurer le respect des conditions ex ante;
i) les instruments financiers.
2. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, le comité de suivi examine et approuve:
a) la méthode et les critères de sélection des opérations, excepté lorsque ces critères sont approuvés par des groupes d’action locale conformément à l’article 34, paragraphe 3, point c);
b) les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre;
c) le plan d'évaluation du programme opérationnel et toute modification apportée à ce plan d'évaluation, y compris lorsque l'un d'eux fait partie d'un plan d'évaluation commun établi en vertu de l'article 114, paragraphe 1;
d) la stratégie de communication du programme opérationnel et toute modification apportée à cette stratégie;
e) toute proposition de modification du programme opérationnel présentée par l'autorité de gestion.