Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 110

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléFonctions du comité de suivi
Rattachement
CHAPITRE I — Suivi et évaluation
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
  3. TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
  4. CHAPITRE I — Suivi et évaluation
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 110 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Le comité de suivi examine en particulier:

a) tout problème entravant la réalisation du programme opérationnel;

b) les progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations;

c) l’application de la stratégie de communication, y compris des actions d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des fonds;

d) l'exécution des grands projets;

e) l'exécution des plans d'action communs;

f) les actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'égalité des chances et les actions de lutte contre les discriminations, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées;

g) les actions de promotion du développement durable;

h) lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme opérationnel, l'avancement des mesures destinées à assurer le respect des conditions ex ante;

i) les instruments financiers.

2. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, le comité de suivi examine et approuve:

a) la méthode et les critères de sélection des opérations, excepté lorsque ces critères sont approuvés par des groupes d’action locale conformément à l’article 34, paragraphe 3, point c);

b) les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre;

c) le plan d'évaluation du programme opérationnel et toute modification apportée à ce plan d'évaluation, y compris lorsque l'un d'eux fait partie d'un plan d'évaluation commun établi en vertu de l'article 114, paragraphe 1;

d) la stratégie de communication du programme opérationnel et toute modification apportée à cette stratégie;

e) toute proposition de modification du programme opérationnel présentée par l'autorité de gestion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).