Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 112

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléTransmission des données financières
Rattachement
CHAPITRE I — Suivi et évaluation
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
  3. TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
  4. CHAPITRE I — Suivi et évaluation
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 112 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 janvier, le 31 juillet et le 31 octobre, l'État membre transmet par voie électronique à la Commission, aux fins de contrôle, pour chaque programme opérationnel et par axe prioritaire:

a) le coût total et le coût public éligible des opérations et le nombre d'opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'une intervention;

b) les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion.

2. En outre, la transmission effectuée au plus tard le 31 janvier contient les données précitées ventilées par catégorie d'intervention. Cette transmission est réputée répondre à l'exigence de présentation de données financières visée à l'article 50, paragraphe 2.

3. Une prévision du montant pour lequel les États membres prévoient de présenter des demandes de paiement pour l'exercice financier en cours et l'exercice financier suivant est jointe aux transmissions effectuées au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet.

4. La date de clôture pour les données transmises au titre du présent article est la fin du mois précédant le mois de transmission.

5. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles à utiliser pour présenter les données financières à la Commission aux fins de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).