Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléÉvaluation
RattachementCHAPITRE I — Suivi et évaluation
Règlement (UE) n° 1303/2013
TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
CHAPITRE I — Suivi et évaluation
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 114 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →
1. Un plan d’évaluation est établi par l’autorité de gestion ou par un État membre pour un ou plusieurs programmes opérationnels. Le programme d’évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du programme opérationnel. Dans le cas des programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), adoptés avant le 2 août 2018, le programme d’évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après cette date.
2. Au plus tard le 31 décembre 2022, les autorités de gestion soumettent à la Commission, pour chaque programme opérationnel, un rapport résumant les résultats des évaluations effectuées pendant la période de programmation et les principaux résultats et réalisations du programme opérationnel, en fournissant des observations sur les informations transmises.
3. La Commission effectue des évaluations ex post en coopération étroite avec les États membres et les autorités de gestion.
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