Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 115

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléInformation, communication et visibilité
Rattachement
CHAPITRE II — Information, communication et visibilité
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
  3. TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
  4. CHAPITRE II — Information, communication et visibilité
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 115 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. Les États membres et les autorités de gestion sont chargés:

a) d'établir les stratégies de communication;

b) de veiller à la mise en place d'un site ou d'un portail web unique fournissant des informations sur l'ensemble des programmes opérationnels dans l'État membre concerné et un accès auxdits programmes, contenant notamment des informations sur le calendrier de mise en œuvre des programmes et des procédures de consultation publique qui s'y rapportent;

c) d'informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes opérationnels;

d) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions visant à renforcer la visibilité des résultats et des incidences des accords de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.

2. Afin d'assurer la transparence du soutien des Fonds, les États membres ou les autorités de gestion tiennent une liste des opérations, qui est ventilée par programme opérationnel et par fonds, sous la forme de feuilles de calcul, ce qui permet que les données puissent faire l'objet d'opérations de tri, de recherche, d'extraction et de comparaison et être facilement publiées sur l'internet, par exemple en format CSV ou XML. La liste des opérations est accessible sur le site internet unique ou le portail internet unique contenant une liste et un résumé de tous les programmes opérationnels dans l'État membre concerné.

Afin d'encourager l'utilisation de la liste des opérations ultérieurement par le secteur privé, la société civile ou l'administration nationale, le site web peut indiquer d'une manière claire les règles de licences applicables aux données publiées.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les six mois.

Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations sont énoncées à l'annexe XII.

3. Les règles détaillées concernant les actions d’information, de communication et de visibilité à destination du public et les actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires sont définies à l’annexe XII.

4. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques techniques des actions d'information et de communication pour les opérations ainsi que les instructions relatives à la création de l'emblème et à la définition des coloris normalisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).