Règlement (UE) n° 1303/2013 · Article

Article 116

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1303-20240301, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2013
IntituléStratégie de communication
Rattachement
CHAPITRE II — Information, communication et visibilité
  1. Règlement (UE) n° 1303/2013
  2. TROISIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
  3. TITRE III — SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
  4. CHAPITRE II — Information, communication et visibilité
VersionConsolidée au 01/03/2024 (CELEX 02013R1303-20240301)
Référencearticle 116 du règlement (UE) n° 1303/2013EUR-Lex →

1. L'État membre ou les autorités de gestion élaborent une stratégie de communication pour chaque programme opérationnel. Une stratégie de communication commune peut être définie pour plusieurs programmes opérationnels. La stratégie de communication tient compte de l'ampleur du ou des programmes opérationnels concerné(s) conformément au principe de proportionnalité.

La stratégie de communication comporte les éléments définis à l'annexe XII.

2. La stratégie de communication est soumise au comité de suivi pour approbation conformément à l'article 110, paragraphe 2, point d), au plus tard six mois après l'adoption du ou des programmes opérationnels concerné(s).

Lorsqu'une stratégie de communication commune est élaborée pour plusieurs programmes opérationnels et concerne différents comités de suivi, l'État membre peut désigner un seul comité de suivi, chargé, en concertation avec les autres comités de suivi concernés, de l'approbation de la stratégie de communication commune et de ses modifications ultérieures éventuelles de cette stratégie.

Au besoin, l'État membre ou les autorités de gestion peuvent modifier la stratégie de communication durant la période de programmation. L'autorité de gestion soumet la stratégie de communication modifiée à l'approbation du comité de suivi conformément à l'article 110, paragraphe 2, point d).

3. Par dérogation au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, l’autorité de gestion informe au moins une fois par an le ou les comités de suivi responsables des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication conformément à l’article 110, paragraphe 1, point c), et de son analyse des résultats de cette mise en œuvre, ainsi que des activités d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des Fonds qui sont prévues pour l’année suivante. Le comité de suivi rend un avis sur les activités et les actions prévues pour l’année suivante, y compris sur les pistes à suivre pour rendre plus efficaces les activités de communication à destination du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1303-20240301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).